Congé de Maladie

This page was last updated on: 2023-11-26

Congé de maladie payé

Les travailleurs ont droit à des congés maladie payés en Belgique. Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle au sujet de la discrimination entre ouvriers et employés (concernant les délais de préavis et le premier jour non payé de congé de maladie), le gouvernement a annoncé un nouveau plan unifié pour les ouvriers et les employés ; et à partir du 1er janvier 2014, les ouvriers recevront leur salaire garanti dès le premier jour de congé de maladie.
Le « jour de carence » est aboli. Le jour de carence faisait partie du statut de travail de l’ouvrier. La règle générale du jour de carence indiquait que l’ouvrier ne reçoit aucune rémunération pour son premier jour de maladie (c’est-à-dire, rien du salaire garanti par l’employeur, et aucune indemnité compensatoire par le fonds de soins de santé). L’ouvrier a droit à ses congés maladie payés garantis à partir du deuxième jour de maladie. Les employés, d’autre part, ont droit à un congé de maladie payé garanti dès le premier jour de maladie. Cette différence juridique, qualifiée de discriminatoire par la Cour constitutionnelle dans sa décision juillet 2011 n’existe plus depuis le 1er janvier 2014.
Les employés en congé de maladie ont droit à leur plein salaire pendant une certaine période lors de la suspension du contrat. La période dépend de savoir si l’employé est classé comme employé et la durée de service continu de l’employé. En général, les employés absents du travail en raison d’une maladie ou d’une blessure reçoivent les indemnités de maladie de leur employeur pendant 30 jours. Les ouvriers reçoivent une indemnité de maladie complète de leur employeur pendant les 7 premiers jours. Les 7 jours suivants, ils reçoivent un pourcentage de leur salaire (normalement 60 %). Le reste du mois, l’indemnité de maladie est répartie entre la sécurité sociale et l’employeur.
Après le premier mois, la sécurité sociale (assurance maladie-invalidité) intervient à partir du 31e jour de maladie et 60 % des gains du travailleur assuré (plafonnés) sont versés.

(ISSA Country Profile)

Soins médicaux

Le système d’assurance maladie en Belgique couvre toutes les personnes légalement installées en Belgique, c’est-à-dire les employés, les chômeurs, les retraités, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, handicapés, étudiants, personnes enregistrées en Belgique et leurs personnes à charge.
Les prestations médicales couvertes comprennent « les soins généraux et spécialisés, la chirurgie, l’hospitalisation, la médecine, les services de laboratoire, les soins de maternité, les soins dentaires, les soins infirmiers, la rééducation, le transport et les appareils ». Le fonds d’assurance-maladie rembourse la majeure partie (plus de 60 %) des coûts. Les remboursements varient selon le revenu et le statut de la personne assurée.

(ISSA Country Profile)

Sécurité de l'emploi en cas de maladie

L’emploi d’un travailleur est sécurisé pendant la durée de la maladie et une maladie ne constitue pas en soi un motif valable de licenciement. Le contrat de travail du travailleur est suspendu pendant la durée nécessaire pour recouvrer la santé après une maladie ou un accident du travail. Lorsque le contrat est suspendu pendant plus de six mois en raison de l’incapacité de travail résultant d’un accident ou d’une maladie, l’employeur peut résilier le contrat en payant au travailleur une indemnité égale à la rémunération correspondant à la période de préavis ou à une partie de cette période de préavis . Les périodes de congé et d’interruption de travail liées à la maternité ne sont pas prises en compte lors du calcul des six mois. Des dispositions similaires en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée et à durée déterminée sont fournies conformément à l’art. 58-59 et 78-81 Lois sur le contrat de travail.

En vertu de la loi du 20 décembre 2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, l’exécution du contrat de travail n’est pas suspendue lorsque le travailleur, qui est reconnu incapable pour travailler en vertu de la Loi de 1194 et obtenu la permission de reprendre le travail, effectue de manière temporaire un travail adapté ou un autre travail en accord avec l’employeur.

Réglementations sur le travail et la maladie

  • 3 Juillet 1978 - Loi relative aux contrats de travail / Act of 3 July 1978 on employment contracts
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